C-24.2, r. 47.1 - Règlement sur les véhicules à basse vitesse

Texte complet
39. Tout véhicule à basse vitesse doit être muni de jantes de la dimension et de la capacité déterminées par le fabricant des pneus dont est muni le véhicule.
D. 752-2017, a. 39.
En vig.: 2017-07-19
39. Tout véhicule à basse vitesse doit être muni de jantes de la dimension et de la capacité déterminées par le fabricant des pneus dont est muni le véhicule.
D. 752-2017, a. 39.